5. Le médiateur doit tenir la ou les séances de médiation dans les 45 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié par le service de médiation.
Il doit communiquer avec les parties afin de convenir de la date et de l’heure de la tenue de la séance dans les 15 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié.
La séance de médiation se tient dans le lieu fixé par le médiateur ou à distance par un moyen technologique.
D. 972-2003, a. 5; 586-2021D. 586-2021, a. 311; D. 1700-2022, a. 1; 881-2023D. 881-2023, a. 21.